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obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Arrêté du 18 août 2020

La norme d’exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
« NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
« Introduction
« 1. En application de l’article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
« 2. La structure d’exercice du commissariat aux comptes, qu’elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
« Elle définit et met en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu ‘ une politique adaptée à ces risques, en application de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
« Elle élabore notamment une classification des risques. Celle-ci s’opère au moins selon les quatre critères suivants :

 les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
 l’activité des clients ou des clients occasionnels ;
 la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
 les missions ou prestations proposées par la structure d’exercice du commissariat aux comptes.

« Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d’accepter la relation d’affaires avec un client ou de fournir une prestation à un client occasionnel et également tout au long de la relation d’affaires ou de l’exécution de la prestation.
« 3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui concernent :

 la vigilance avant d’accepter la relation d’affaires avec un client ;
 la vigilance au cours de la relation d’affaires ;
 la vigilance avant d’accepter de fournir une prestation à un client occasionnel ;
 la déclaration à TRACFIN ;
 la conservation des documents.

« Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.
« Elle n’a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par la structure d’exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au paragraphe 2 de la présente norme.
« 4. Cette norme s’applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu’il met en œuvre ou la prestation qu’il fournit pour un client dans le cadre d’une relation d’affaires ou pour un client occasionnel, qu’il réalise ou non la mission de contrôle légal de la personne ou de l’entité pour laquelle il intervient, qu’il exerce en nom propre ou au sein d’une société.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1F069DF05E25A02F65130E35A196410E.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042250811&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042250673

Article publié le 23 août 2020.


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