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Exercice du droit d’alerte des représentants des personnels DIRCOFI SUD PYRENEES face à l’épidémie de CORONAVIRUS COVID 19. Autorisations d’absences Gardes enfants de moins de 16 ans.

Monsieur l’Administrateur Général des TOULOUSE le 16 mars 2020
Finances Publiques de la DIRCOFI SUD
PYRENEES
15 rue de Merly
31066 TOULOUSE CEDEX
copie au service RH DG
copie à la délégation Interrégionale Sud
Pyrénées.
Copie Président du CHSCT Haute Garonne

Objet : Exercice du droit d’alerte des représentants des personnels DIRCOFI SUD PYRENEES face à l’épidémie de CORONAVIRUS COVID 19. Autorisations d’absences Gardes enfants de moins de 16 ans.

Monsieur l’Administrateur Général,

Au regard de la situation actuelle d’épidémie de CORONAVIRUS COVID 19 et des
mesures nationales prises et annoncées chaque jour notamment sur les mesures
de confinement et de restrictions de déplacements et de contacts sociaux, les
représentants CGT des personnels vous informent exercer un droit d’alerte en
application de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 modifié par l’article 12 du
décret du 28 juin 2011.
Les missions exercées par les agents de la DIRCOFI SUD PYRENEES n’ayant en
la période aucun caractère prioritaire, il vous est demandé de prendre toutes les
dispositions en termes d’organisations du travail pour prévenir toute exposition au
risque de transmission et de propagation du virus de l’ensemble des personnels y
compris non itinérants.
Par ailleurs les autorisations d’absences pour gardes d’enfants doivent être
attribuées sans restriction et sans obligation de télétravail ni de travail à distance.
Nous attirons votre attention sur la situation des vérificateurs et des vérificatrices
exclu.es de fait du dispositif légal de télétravail. Pour celles et ceux ayant charge de
famille et dans l’obligation de garder leurs enfants de moins de 16 ans, nous vous
demandons de proposer à ces collègues des autorisations d’absence en bonne et due forme et de les accorder sans restriction à celles et ceux qui en feraient la
demande. L’équipement en ordinateurs portables de la plupart des collègues ne
suffit pas à justifier la mise en place « automatique » du travail à distance.
Nous notons avec satisfaction qu’à ce jour, des mesures de recensement et de
protection des personnels identifiés comme fragiles ont déjà été prises par la
direction.
Nous restons à disposition pour tout échange d’informations ou des mesures à
prendre dans l’intérêt collectif et individuel des collègues que nous représentons.

Les représentants des personnels de la DIRCOFI Sud Pyrénées.

Article 5-6 DECRET 82-453 du 28 mai 1982
• Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 12
I. - L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif
raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute
défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans
une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de
protection.
II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se
sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et
imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
III. - La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle
situation de danger grave et imminent.
IV. - La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du
droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de
ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité
civile, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du
travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ministériel compétent et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique
de l’État.

Article publié le 16 mars 2020.


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