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Depuis le 1er janvier 2018 rétablissement du jour de carence pour maladie des agents publics.

Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents publics (fonctionnaires et contractuels) est rétabli.

La rémunération est due à partir du 2e jour de l’arrêt maladie.

Toutefois, le jour de carence ne s’applique pas lorsque l’agent n’a pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés maladie pour la même cause ou pour les congés suivants :
•congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle,
•congé de longue maladie,
•congé de longue durée,
•congé de grave maladie,
•congé du blessé (pour les militaires).

 À noter :
un agent contractuel en arrêt maladie peut être indemnisé avec un délai de carence de 3 jours si son ancienneté est inférieure à 4 mois de service.


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : article 115 

I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.
II. - Le I du présent article ne s’applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.{{}}

Article publié le 3 janvier 2018.


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