vous êtes ici : accueil > Droits et Garanties > Jour de carence

Vos outils
  • Diminuer la taille du texte
  • Agmenter la taille du texte
  • Envoyer le lien à un ami
  • Imprimer le texte

Suspension temporaire du jour de carence pour maladie lié au COVID : Pourquoi ce n’est pas suffisant ?

Le Conseil commun de la Fonction publique a examiné le décret relatif
à la suspension temporaire du jour de carence pour les agents malades du Covid-19.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895712?fbclid=IwAR2skP9-tNmjoIXok-2k8FVAVzzRoe9sO3bqHKm6jajuUQig8V4oTR-fpF8

Décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés
le décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la dérogation temporaire à l’application d’un jour de carence aux congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés. Il définit également la durée de cette dérogation.

Le présent décret s’applique jusqu’au 31 mars 2021 inclus.

Pour la CGT Fonction publique, si cette mesure est une avancée objective pour
les agents concernés, c’est bien l’abrogation définitive et rétroactive du jour de
carence qui est nécessaire et non un dispositif temporaire, complexe et ne
prenant pas en compte les derniers mois.

C’est en ce sens qu’un vœu, présenté par plusieurs organisations syndicales
dont la CGT, a été adopté par le CCFP demandant l’abrogation du jour de
carence.

Le décret présenté ce 7 janvier est en effet problématique à plus d’un titre.

Il prévoit une dérogation uniquement temporaire à l’application du jour de carence
pour le versement de la rémunération, du traitement et des prestations en espèces et uniquement au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19.
Le décret n’entrera en vigueur qu’au lendemain de sa publication : il ne prévoit pas de rétroactivité, a minima au 11 juillet 2020, date à laquelle le jour de carence avait été rétabli, à défaut de le faire au début de la pandémie ! ET cessera de s’appliquer au 31 mars 2021 !!!!

L’article 1er précise les bénéficiaires du dispositif (art.115 loi de finances pour
2018) : les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

L’article 2 précise les conditions restrictives pour en bénéficier : seront concernés
les personnels pour lesquels le test de détection du SARS-CoV-2 est positif, qu’il
s’agisse d’un tel RT-PCR ou d’un test antigénique. C’est l’arrêt de travail dérogatoire
délivré par l’assurance maladie (selon la procédure définie pour les assurés du régime général via la plateforme « declare.ameli.fr » et à la condition que l’agent s’engage à effectuer un test sous deux jours) et transmis à l’employeur qui servira de justificatif du placement en congé de maladie sans jour de carence.

L’article 3 prévoit que ce dispositif s’applique uniquement jusqu’au 31 mars 2021
inclus : cet article est beaucoup trop restrictif et limité dans le temps face à la situation épidémique actuelle. Qui peut aujourd’hui penser que la COVID 19 aura disparu au 31 mars ou même à une date ultérieure ! Si la ministre s’est certes engagée à prolonger ce délai en cas de prolongation de l’état d’urgence sanitaire, cette manière d’organiser le dispositif entretient la complexité de gestion de la situation.

Pour la CGT Fonction publique, le contenu de ce décret et le refus obstiné
d’abroger le jour de carence confirment la mesquinerie et le mépris de ce
gouvernement pour les personnels qui une fois encore depuis le déclenchement
de la crise pandémique démontrent leur sens du service public !

Article publié le 10 janvier 2021.


Politique de confidentialité. Site réalisé en interne et propulsé par SPIP.